Droit et réglementation Archives - EBRAND https://ebrand.com/fr/blog/category/droit/ Boost and protect your brands. Mitigate risks, Optimize revenues. Mon, 28 Apr 2025 12:23:15 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.4 https://ebrand.com/wp-content/uploads/2023/04/favicon.svg Droit et réglementation Archives - EBRAND https://ebrand.com/fr/blog/category/droit/ 32 32 .FR : L’AFNIC LANCE UN SERVICE DE MÉDIATION GRATUIT https://ebrand.com/fr/blog/fr-lafnic-lance-un-service-de-mediation-gratuit/ https://ebrand.com/fr/blog/fr-lafnic-lance-un-service-de-mediation-gratuit/#respond Tue, 04 Jul 2023 13:43:02 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=36316 L’Afnic, le registre du .FR, a mis en place un nouveau service de médiation. Il est destiné à faciliter et simplifier la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine en .FR, .RE, .PM, .TF, .WF et .YT en proposant un mode amiable de résolution des différends entre un ayant droit et un titulaire de […]

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L’Afnic, le registre du .FR, a mis en place un nouveau service de médiation. Il est destiné à faciliter et simplifier la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine en .FR, .RE, .PM, .TF, .WF et .YT en proposant un mode amiable de résolution des différends entre un ayant droit et un titulaire de nom de domaine.

Afin de mieux lutter contre les abus et les tentatives de cybersquatting pouvant affecter les titulaires de noms de domaine, l’Afnic offre deux procédures alternatives de résolution des litiges dites extrajudiciaires (Syreli et PARL Expert) déjà largement utilisées par les ayants droit avec un nombre de demandes en augmentation constante depuis 2012.

Cependant, le nouveau service proposé par le registre est destiné à privilégier la voie amiable. Il s’adresse aux ayants droit (titulaires de marques, notamment) et aux titulaires de noms de domaine enregistrés sous l’une des extensions françaises gérées par l’Afnic, à savoir .FR (France), .RE (Île de la Réunion), .PM (Saint-Pierre-et-Miquelon), .TF (Terres australes et antarctiques françaises), .WF (Wallis et Futuna) et .YT (Mayotte).

Notons que la nouvelle procédure, gratuite, s’entend comme un préalable à la procédure PARL Expert mise en place depuis 2016 par l’Afnic en collaboration avec l’OMPI (Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle), cette dernière étant payante.

Banniere guide procedures resolution litiges

LES OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE DE MÉDIATION

La nouvelle procédure de médiation est structurée autour des trois objectifs suivants :

  • Dénouer rapidement et en toute confidentialité une partie des litiges : un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la date d’ouverture d’une procédure de médiation devant permettre aux parties en présence, accompagnées d’un médiateur, de trouver une solution négociée.
  • Proposer un nouveau mode de résolution des litiges entièrement gratuit aux ayants droit et aux titulaires de noms de domaine, contrairement aux procédures Syreli et PARL Expert habituellement utilisées.
  • Réduire la publication des décisions et préserver leur confidentialité en limitant l’utilisation des procédures Syreli et PARL Expert aux seuls cas où les parties ne parviennent pas à s’accorder.

COMMENT DEMANDER UNE MÉDIATION

Toute personne physique ou morale s’estimant lésée peut, conformément aux dispositions du règlement en vigueur, solliciter gratuitement la saisie d’un médiateur de l’Afnic en complétant le formulaire présent sur la page web Afnic dédiée à la médiation.
Le règlement de médiation peut être consulté via ce lien.

CONSEIL D’EXPERT

Il est toujours préférable de privilégier l’approche amiable, quand c’est possible, en prenant contact avec le titulaire du nom de domaine litigieux, par l’intermédiaire de votre bureau d’enregistrement. Généralement, si l’interlocuteur est de bonne foi, la négociation engagée aboutit favorablement. Dans le cas contraire, il faudra engager une procédure de résolution des litiges. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre Guide Ultime des procédures de résolution des litiges.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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AMAZON, EBAY, PIXMANIA, RAKUTEN… POURQUOI LES PLACES DE MARCHÉ VEULENT-ELLES SE FAIRE PASSER POUR DES HÉBERGEURS DE CONTENUS ? https://ebrand.com/fr/blog/places-de-marche-hebergeurs-de-contenus/ https://ebrand.com/fr/blog/places-de-marche-hebergeurs-de-contenus/#respond Fri, 28 Apr 2023 13:06:11 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=35497 Que ce soit pour supprimer les contrefaçons vendues en ligne ou pour protéger leur réseau de distribution sélectif, les marques doivent engager en permanence un véritable bras de fer avec des plateformes de vente en ligne surfant entre mauvaise foi et posture de défense. Pour mieux comprendre les enjeux d’un tel combat, nous avons interviewé […]

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Que ce soit pour supprimer les contrefaçons vendues en ligne ou pour protéger leur réseau de distribution sélectif, les marques doivent engager en permanence un véritable bras de fer avec des plateformes de vente en ligne surfant entre mauvaise foi et posture de défense. Pour mieux comprendre les enjeux d’un tel combat, nous avons interviewé Céline Le Lay, Responsable juridique Propriété Intellectuelle chez EBRAND.

Généralistes ou spécialisées, accessibles de n’importe où, 7J/7 et 24H/24, les plateformes de vente en ligne, quasi incontournables, représentent à elles seules en 2021 un chiffre d’affaires de 718 milliards d’euros (+ 13 % vs 2020) en Europe et de 5 000 milliards de dollars (+ 16 % vs 2020) au niveau mondial selon le récent rapport Fevad. Pourquoi un tel succès ? Elles proposent aux consommateurs leurs propres offres commerciales ainsi que celles de vendeurs tiers qu’elles autorisent à vendre leurs produits en ligne, moyennant une commission. Bons plans, ventes flash, annonces placées en tête des résultats… Tout est mis en œuvre pour promouvoir activement les ventes. Mais lorsqu’un vendeur détourne le système pour vendre des produits contrefaits, la machine s’enraye. Pour les marques qui tentent de faire valoir leurs droits commence alors un vrai parcours du combattant face à des plateformes qui dénient toute responsabilité en se prétendant simples hébergeurs. Pourquoi tiennent-elles tant à revendiquer ce statut ? Comment les marques peuvent-elles argumenter pour défendre leurs droits et protéger leur réseau de distribution ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé à Céline Le Lay, Responsable juridique Propriété Intellectuelle chez EBRAND.

Les plateformes revendiquent le statut d’hébergeurs de contenus. Pour quelle raison ?

Il convient d’abord de savoir que deux types de statuts sont susceptibles de s’appliquer aux intermédiaires en ligne et notamment aux plateformes de vente :
– celui d’hébergeur, qui assure seulement le stockage de contenus fournis par des tiers et le met à la disposition du public (selon la définition donnée par la Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 ;
– celui d’éditeur qui, à la fois, édite et met en ligne du contenu à destination du public.

Cependant, à ces deux statuts correspondent des responsabilités différentes :
– Les hébergeurs bénéficient d’un régime dit « de responsabilité diminuée » car ils n’assurent que le stockage des contenus et non leur édition. Ils ont un rôle passif, de « technicien » et ont une position neutre au regard du contenu stocké.
– Les éditeurs, en revanche, sont pleinement responsables de ce qu’ils proposent en ligne. En effet, leur rôle est actif et leur confère une connaissance et un contrôle des données qu’ils stockent.

Compte tenu de ces différences, les places de marché ont donc tout intérêt à être considérées comme des hébergeurs et à se faire reconnaître comme tels.

Dans quel contexte peut-on voir une plateforme revendiquer sa qualité d’hébergeur ?

En cas d’atteinte constatée sur une plateforme de vente en ligne, du type vente de contrefaçon, atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou atteinte au réseau de distribution sélective, le premier réflexe consiste évidemment à se retourner contre la plateforme.

C’est à ce moment-là qu’elle peut revendiquer son statut d’hébergeur et refuser de supprimer les annonces litigieuses au motif qu’elle ne fait que du stockage de données et qu’elle n’édite pas le contenu proposé par les vendeurs.
Elle invite généralement son interlocuteur à prendre contact directement avec le vendeur que la plateforme considère comme seul responsable des annonces litigieuses.

Quels sont les éléments à analyser lorsqu’on se trouve confronté à une telle situation ?

Il est essentiel de pouvoir analyser rapidement le rôle de la plateforme dans le processus de mise en vente : celle-ci a-t-elle vraiment simplement un rôle passif se limitant à stocker des données ?

En effet, si la plateforme intervient sur la publication des annonces et dispose notamment du pouvoir de ne pas publier ou de retirer une offre (ce qu’elle précise généralement dans ses conditions d’utilisation), son rôle est alors actif.

Si, par ailleurs, la plateforme fait une promotion active des produits mis en vente en proposant des « Deals du jour », « Promos », « Coupons », etc. ou intervient dans la présentation et la classification des offres, il est clair que son rôle ne se limite pas à stocker des données. Il est donc actif.

Ce rôle actif pourra également être reconnu si la plateforme intervient dans les transactions en proposant des services tels que facilités de paiement ou de garantie des transactions, par exemple.

Aujourd’hui, la plupart des places de marché ont effectivement un rôle actif qui autorise à penser qu’elles officient davantage comme éditeurs que comme hébergeurs.

L’hébergeur a-t-il tout de même une responsabilité face au contenu stocké ?

Les plateformes de vente en ligne ont tout intérêt à être considérées comme des hébergeurs afin que ne pèse pas sur elles une responsabilité d’office au regard du contenu qu’elles proposent.

Toutefois, il est important de rappeler que les hébergeurs deviennent responsables dès lors qu’ils ont été avertis et s’ils n’ont pas agi promptement afin de faire cesser une atteinte.

Ainsi, en cas de détection d’une annonce litigieuse, il est tout à fait possible de notifier la plateforme de vente en ligne dans le formalisme prévu par la loi (LCEN).

La loi prévoit en effet que cette notification doit faire mention de certains éléments précis, tels que l’identité exacte du demandeur, la description précise du contenu litigieux avec notamment la référence à sa localisation, le motif juridique de demande de retrait et la preuve d’une prise de contact avec l’éditeur du contenu litigieux.

S’il n’y a pas de responsabilité d’office des hébergeurs, contrairement aux éditeurs, ceux-ci ont tout de même un rôle à jouer dans le retrait des annonces litigieuses dès lors qu’elles leur ont été signalées.

Des recommandations ?

Une surveillance des plateformes de vente en ligne est impérative afin d’identifier toute atteinte au droit de propriété intellectuelle ou au réseau de distribution.

Après notification des annonces litigieuses et en cas de refus d’action de la plateforme au motif qu’elle ne serait qu’hébergeur, il est nécessaire de procéder à l’analyse de l’architecture de la plateforme afin de déterminer si son rôle dépasse celui de simple « stockeur » de données.

C’est bien souvent le cas. Aussi est-il important de noter que, face à la réapparition du contenu litigieux, le principe américain du « take down, stay down » ne s’applique pas (suppression puis republication d’une annonce litigieuse). En outre, les plateformes en ligne n’ont pas d’obligation de surveillance.

Raison pour laquelle il est pertinent et recommandé de maintenir une veille des plateformes de vente en ligne afin de pouvoir rapidement identifier et notifier une nouvelle fois les atteintes consécutives à des annonces republiées.

Pour conclure, quelles conseil feriez-vous aux marques qui ont besoin d’effectuer un contrôle des ventes réalisées sur les plateformes en ligne ?

Les entreprises, et notamment les marques, sont les premières victimes de la contrefaçon, en termes de chiffre d’affaires, mais aussi d’image et de confiance. Pour ces raisons, la maîtrise de leur réseau de distribution sur Internet et leur lutte contre la vente de produits contrefaits ne peuvent que reposer sur la mise en place d’une surveillance automatisée de la toile. Celle-ci doit être globale, afin de disposer en permanence d’une vision étendue sur l’ensemble des plateformes de vente, mais aussi sur les réseaux sociaux, appstores, sites de vente et sur l’enregistrement des noms de domaine et sous-domaines, quels que soient les pays où ils sont implantés ou enregistrés.

Bien qu’il existe toujours quelques plateformes de vente plus ou moins opaques, la plupart d’entre elles ont mis en place des procédures de signalement et de retrait d’annonces frauduleuses, la plus grande difficulté étant de les faire appliquer rapidement : une charge de travail extrêmement chronophage et récurrente pour les services juridiques des entreprises !

Aussi est-il important de rappeler que la lutte anti-contrefaçon ou la protection du réseau de distribution est avant tout un projet qui doit être mené comme tel au sein de l’entreprise. Ce projet s’organise avec l’appui d’experts mais aussi et surtout d’outils de nouvelle génération, permettant d’industrialiser :
1. la détection des annonces frauduleuses,
2. la suppression de celles-ci,
3. l’identification et la notification des vendeurs en infraction.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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LES DUPES : LE NOUVEAU DÉFI DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE https://ebrand.com/fr/blog/les-dupes-le-nouveau-defi-de-propriete-intellectuelle/ https://ebrand.com/fr/blog/les-dupes-le-nouveau-defi-de-propriete-intellectuelle/#respond Wed, 29 Mar 2023 15:11:10 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=35226 Duper ou être dupé ? « Là est la question » propre à susciter bien des inquiétudes dans le monde de la mode alors que le « dupe » n’a pas encore de définition juridique. Entre marques de luxe, dupes et contrefaçons, qui est susceptible de l’emporter et pourquoi ? Pour le savoir, nous avons […]

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Duper ou être dupé ? « Là est la question » propre à susciter bien des inquiétudes dans le monde de la mode alors que le « dupe » n’a pas encore de définition juridique. Entre marques de luxe, dupes et contrefaçons, qui est susceptible de l’emporter et pourquoi ? Pour le savoir, nous avons demandé à Céline LE LAY, Responsable juridique Propriété Intellectuelle chez EBRAND, de faire le point sur ce phénomène en plein essor.

Jugez plutôt. Vendus en ligne ou en boutique, les dupes font depuis quelques années la fortune des influenceurs qui les recherchent puis les mettent en avant sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des consommateurs attirés par leurs prix très attractifs. Rien que sur TikTok, le hashtag #dupe aurait généré à lui seul environ 2,8 milliards de vues. Ses dérivés, tels #makeupdupe, #perfumedupe, #fashiondupe, etc. en comptent également plusieurs millions. Il existe même un #dupechallenge destiné à ceux qui souhaitent dénicher les meilleurs dupes, lequel totalisait courant février près de 60 millions de vues. Quant à Instagram, le compte « Dupes Mode » affiche près de 10 000 « followers ». Des parfums aux baskets en passant par les vêtements et les crèmes de soin, de très nombreux produits semblent aujourd’hui avoir leurs « dupes ». De quoi donc parle-t-on ?

Afin d’éviter toute confusion possible, pourriez-vous nous dire quelle définition est la plus appropriée lorsqu’on parle d’une marque, d’un dupe et d’une contrefaçon ? Et quelle est la différence la plus évidente entre un dupe et une contrefaçon ?

Une marque est un droit de propriété intellectuelle défini par le code de la PI comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

La contrefaçon est toute violation d’un droit de propriété intellectuelle : la reproduction, l’imitation ou l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation du titulaire du droit. Concrètement, est une contrefaçon la copie d’une marque avec la volonté pour le contrefacteur de faire croire qu’il s’agit d’un produit authentique. Or il s’agit d’une reproduction non autorisée par le titulaire de droit et, bien souvent, de mauvaise qualité.

Un « dupe », mot masculin provenant du terme anglais « duplicate », n’est pas une reproduction, ni même une imitation ou une copie. C’est le fruit d’une inspiration : il s’agit pour le fabricant de dupes de s’inspirer des produits de marques et d’y apposer la sienne. La volonté du fabricant de dupes n’est pas de faire passer ses produits pour ceux dont il s’est inspiré mais d’attirer les consommateurs en se plaçant dans le sillage du titulaire de la marque, sans toutefois reprendre les éléments identiques de la marque.

À première vue, on pourrait croire que seules les marques de luxe sont confrontées au phénomène des dupes. Il apparaît cependant que les créateurs moins connus, voire débutants, le sont aussi. Pourquoi et dans quelle mesure ?

Oui, les marques de luxe sont les principales cibles des fabricants de dupes qui cherchent à attirer une clientèle peu aisée mais désireuse d’avoir rapidement le dernier design à la mode. En effet, les dupes sont vendus beaucoup moins chers et contrairement aux contrefaçons, ils serait parfois de meilleure qualité.

Les dupes n’épargnent effectivement pas les marques de petits créateurs ou les marques grand public. En effet, le principe d’un dupe est de s’inspirer de produits design, « à la mode », originaux afin d’attirer le consommateur. Depuis le développement du phénomène « dupe » en 2022, on peut voir sur les réseaux sociaux de nombreux challenges où les internautes comparent produits originaux et dupes (par exemple un défi a opposé Zara, marque grand public, à Shein, géant chinois de l’ultra fast-fashion, le second proposant des produits deux à trois fois moins cher que le premier).

On dit parfois que la copie peut être un faire-valoir pour la marque imitée. Qu’en est-il ? Certaines marques pourraient-elles donc encourager cette pratique ou, a minima, ne pas la dénoncer lorsqu’elles en sont victimes ?

Les dupes s’inspirent de la réflexion artistique de créateurs, de leur travail et de leurs droits de propriété intellectuelle afin de favoriser la fast-fashion (c’est-à-dire le fait de produire très vite, très souvent et à moindre coût). Cette mouvance n’est ni favorable à la planète, car très polluante, ni favorable aux marques qui voient ainsi leur image ternie et subissent de ce fait un véritable manque à gagner. Cette « rançon du succès » qu’évoquait Coco Chanel est donc bien cher payée.

Comment identifier un dupe en ligne ?

Une surveillance par le biais de mot-clé associée à une recherche par image permet de détecter facilement en ligne des produits inspirés de produits protégés par un droit de propriété intellectuelle. En effet, la recherche par mot-clé permet d’identifier les annonces ou posts qui mentionnent la marque surveillée. Sur les réseaux sociaux notamment, la marque est souvent mentionnée dans le hashtag suivi du mot « dupe » (exemple : #marquedupe).

La recherche par image permet également de détecter les annonces qui ne mentionnent pas la marque mais des images proches de celle surveillée. Ensuite, une analyse méticuleuse de chaque cas pourra faire ressortir s’il s’agit plus d’une copie (contrefaçon) que d’une simple inspiration (si le fabricant du dupe n’a pas véritablement apporté d’originalité, de nouveauté, d’innovation).

Une fois identifié, sur quel fondement agir contre les dupes, comment les signaler et les supprimer ?

Sur les plateformes en ligne, nous avons la possibilité de signaler les atteintes aux droits de propriété intellectuelle que sont l’atteinte à la marque, au copyright, au dessin et modèle ou encore au brevet.

Dès lors, un titulaire de dessin et modèle pourrait légitimement signaler un produit dont le design est beaucoup trop proche du sien. L’atteinte à la marque pourrait être invoquée s’il y a une reprise de la marque sans l’accord de l’ayant-droit (dans le hashtag par exemple) pour vendre un produit autre. Ou encore l’atteinte au droit d’auteur puisque les vêtements (« créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure » au sens de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle) peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit, et que toute reproduction partielle ou intégrale sans autorisation, peut être qualifiée de contrefaçon.

La marketplace ou le réseau social prendra la décision finale quant à la suppression du contenu litigieux et le vendeur, informé, aura la possibilité de se défendre. En outre, le titulaire de droit pourrait opter pour une action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Toutefois, ces fondements ne sont pas invocables sur les places de marché.

Pour conclure, que conseillez-vous aux titulaires de marque qui sont confrontés à ce nouveau phénomène ?

L’idéal étant d’être alerté rapidement pour agir vite, nous conseillons aux titulaires de droits de mettre en place une surveillance systématique de la toile afin d’avoir connaissance des utilisations faites de leur marque ou de leurs dessins et modèles sur internet et les réseaux sociaux notamment. Celle-ci doit être constante et régulièrement mise à jour pour nettoyer l’Internet de façon optimale. Ensuite, une analyse de chaque cas identifié et une qualification juridique des résultats seront nécessaires.

Par Raphaël TESSIER et Sophie Audousset, avec la participation de Céline LE LAY.

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INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : UN LIVRE BLANC POUR COMPRENDRE LES ENJEUX ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE DE PROTECTION https://ebrand.com/fr/blog/indications-geographiques-strategie-protection/ https://ebrand.com/fr/blog/indications-geographiques-strategie-protection/#respond Tue, 06 Sep 2022 13:52:40 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=29540 Alors que les pratiques frauduleuses se multiplient toujours davantage sur Internet, les Indications géographiques sont devenues des cibles très convoitées. Pour quelles raisons ? Comment les protéger ? Quelle stratégie mettre en place ? C’est ce que vous expliquent les auteurs, Maître Marie-Emmanuelle HAAS et Maître Arnaud LELLINGER, avocats au barreau de Paris. Découvrez les enjeux et les […]

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Alors que les pratiques frauduleuses se multiplient toujours davantage sur Internet, les Indications géographiques sont devenues des cibles très convoitées. Pour quelles raisons ? Comment les protéger ? Quelle stratégie mettre en place ? C’est ce que vous expliquent les auteurs, Maître Marie-Emmanuelle HAAS et Maître Arnaud LELLINGER, avocats au barreau de Paris. Découvrez les enjeux et les défis de ce sujet complexe dans ce livre blanc téléchargeable édité par EBRAND.

Fin mars 2020, on décomptait 3 322 dénominations protégées dans l’Union européenne. Celles-ci représenteraient, selon la Commission européenne, un trésor d’une valeur de 75 milliards d’euros, fort convoité des fraudeurs et autres contrefacteurs, notamment sur Internet.

LA RAISON D’ÊTRE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LEUR ÉVOLUTION DANS L’UNIVERS NUMÉRIQUE

Ces Indications géographiques (IG) reflètent la richesse et la diversité des territoires ainsi que le savoir-faire des producteurs en France comme à l’international (« la France est le premier État membre en termes de valeur, avec un total de 26,9 milliards d’euros pour ses produits sous IG »). Pour ces raisons notamment, elles font l’objet, de la part du Parlement et du Conseil européens, de différentes propositions de Règlements qui traduisent « une véritable prise en compte de l’univers du numérique et des nouveaux enjeux qu’il implique ».

CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS CE LIVRE BLANC

Dans une première partie consacrée aux enjeux que représentent les IG dans le cadre de la valorisation des territoires et des économies locales, ce livre blanc met l’accent sur le besoin commun de protection des producteurs et des consommateurs, considérant que les premiers sont mal armés, les seconds mal informés. Il présente également un focus sur la proposition de Règlement relatif aux IG pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

Dans la seconde partie, vous découvrirez pourquoi il convient d’amener les acteurs de la filière des Indications Géographiques (IG) à s’interroger sur l’attrait que représentent les IG et sur la nécessité d’encadrer leur présence et leur visibilité sur Internet ; pourquoi la mutualisation des efforts entre l’ODG (Organisme de défense et de gestion) et les producteurs est aussi indispensable que leur coopération avec les autorités ; et enfin, quels sont les stratégies, moyens et outils à mettre en œuvre en vue d’une meilleure protection sur Internet.

Sommaire détaillé du livre blanc :

I – LES ENJEUX POUR LES PRODUCTEURS ET POUR LES CONSOMMATEURS

1. Le besoin de protection des producteurs dans l’économie numérique
2. Les enjeux du point de vue des consommateurs
3. La convergence des besoins et enjeux des producteurs et des consommateurs

II – LE BON USAGE DES MODES DE PROTECTION

1. Les questions à se poser pour optimiser la protection

1.1 La présence sur Internet
1.2 La présence sur le marché hors Internet
1.3 Les outils de protection ou de défense déjà mis en place

2. Les fondations d’une stratégie de protection

2.1 Établir une stratégie de financement globale qui intègre Internet, dans une logique d’investissement
2.2 Définir un objectif et un calendrier
2.3 Identifier les outils de protection à valoriser / mettre en place

À PROPOS DES AUTEURS

Marie-Emmanuelle HAAS a créé son cabinet en janvier 2014. Pionnière du droit des noms de domaine, Marie-Emmanuelle HAAS a développé une pratique du droit de la propriété intellectuelle et du droit du numérique reconnue en France et à l’international. Son champ d’action couvre tant les procédures d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle, que le conseil, la négociation et la rédaction de contrats, le précontentieux et le contentieux, pour des entreprises innovantes et aussi pour des entreprises ayant des activités traditionnelles en lien avec le web. Il englobe la défense des indications géo-graphiques.

Arnaud LELLINGER, avocat au Barreau de Paris, a fondé le cabinet LLF Avocats avec son ami et associé, Pierre Faton, en 2021. Expert en droit des marques et des indications géographiques protégées, Arnaud LELLINGER a développé une solide expérience dans différents champs de la propriété intellectuelle. Plus particulièrement, à travers les 7 années passées au sein d’un cabinet réputé et en développant, en parallèle, sa clientèle propre, il s’est spécialisé dans la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et autres droits connexes (Marques, Dessins Modèles, Brevets, Droit d’auteur, Noms de domaines, IGP/AOP), et la gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle (Surveillances, formalités, procédures administratives).

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NOMS DE DOMAINE D’ENTREPRISES : LE GUIDE ULTIME DES PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES LITIGES https://ebrand.com/fr/blog/noms-de-domaine-resolution-litiges/ https://ebrand.com/fr/blog/noms-de-domaine-resolution-litiges/#respond Mon, 11 Jul 2022 14:28:37 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=26682 Quel que soit le secteur d’activité considéré, tout nom de domaine d’entreprise peut aujourd’hui faire l’objet de phishing, d’usurpation d’identité, de détournement de marque… Lorsque votre entreprise est victime d’une telle atteinte, vous pouvez faire valoir vos droits en utilisant l’une des procédures de résolution des litiges à votre disposition. Découvrez l’intégralité des éléments propres […]

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Quel que soit le secteur d’activité considéré, tout nom de domaine d’entreprise peut aujourd’hui faire l’objet de phishing, d’usurpation d’identité, de détournement de marque… Lorsque votre entreprise est victime d’une telle atteinte, vous pouvez faire valoir vos droits en utilisant l’une des procédures de résolution des litiges à votre disposition. Découvrez l’intégralité des éléments propres à chacune de ces procédures dans notre guide.

Si les atteintes aux Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), qu’elles concernent les droits des marques, des noms de domaine ou des personnes physiques, sont sources de graves dommages pour les entreprises comme pour les consommateurs, elles représentent pour les cybercriminels une activité peu risquée visant à soutenir d’autres formes de criminalité (blanchiment d’argent, fraude financière, trafic de drogue…). Parmi les atteintes privilégiées par les fraudeurs, car elles se répercutent aussi bien sur les entreprises, les marques et les personnes physiques, celles infligées aux noms de domaine.

Dans tous ces cas, le recours aux procédures extra-judiciaires de résolution des litiges est fortement recommandé. Voici une présentation succincte des procédures que vous pouvez utiliser.

LES PROCÉDURES SYRELI (SYstème de REsolution de LItige) ET PARL EXPERT

Mises en place par l’Afnic, le registre du .FR, ces deux procédures sont destinées à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt à agir et estimant que le nom de domaine litigieux entre dans l’un des cas prévus à l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques. À savoir, tout domaine :

  • susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
  • susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
  • identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Elles permettent d’obtenir la récupération ou la suppression d’un nom de domaine litigieux enregistré en .FR ou dans l’une des autres extensions gérées par ce même registre. Pour en savoir plus, lire notre article : COMMENT RÉSOUDRE UN LITIGE SUR UN NOM DE DOMAINE EN .FR.

LA PROCÉDURE UDRP (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »)

En cas d’enregistrement abusif et d’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques, la procédure UDRP (pour « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), peut être utilisée pour les noms de domaine enregistrés dans les extensions génériques (.COM, .NET…), certaines extensions pays (ccTLDs) ou les nouvelles extensions (new gTLDs). Elle permet de porter le litige constaté devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux. À condition de respecter les trois conditions préalables, strictes et cumulatives suivantes :

  • Le domaine litigieux est identique ou similaire à la marque déposée.
  • Son titulaire n’a pas de droits ou d’intérêt légitime dans le dépôt.
  • Le domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Retrouvez nos conseils sur cette procédure dans l’article : COMMENT RÉUSSIR SA PROCÉDURE UDRP ? DÉCOUVREZ NOS CONSEILS.

LA PROCÉDURE URS (« Uniform Rapid Suspension System »)

Mise en œuvre par l’ICANN, l’autorité de régulation de l’Internet, à l’occasion de l’ouverture des nouvelles extensions (new gTLDs) de type .SHOP, .BUSINESS, .GAME, etc., elle vient compléter la procédure UDRP en offrant aux détenteurs de droit une voie de recours plus rapide et moins coûteuse. Elle s’applique donc à ces nouvelles extensions génériques (new gTLDs) mais aussi à quelques extensions historiques, parmi lesquelles les .ORG, .INFO, .BIZ…

Trois centres d’arbitrage (le Forum, anciennement connu sous le nom de « National Arbitration Forum » ou NAF, le « Asian Domain Name Dispute Resolution Centre » ou ADNDRC et plus récemment le centre italien MFSD) sont habilités à recevoir les plaintes. Celles-ci doivent également respecter les trois conditions suivantes, à savoir :

  • Le nom de domaine litigieux enregistré est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque verbale ou semi-figurative pour laquelle le plaignant détient un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validée par une procédure judiciaire ; ou qui est spécifiquement protégée par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est déposée. À noter que le demandeur devra pouvoir apporter la preuve de l’enregistrement et de l’usage de sa marque.
  • Le titulaire de ce nom de domaine litigieux n’a ni droit légitime ni intérêt sur celui-ci.
  • Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Remarque importante : cette procédure ne permet pas la suppression du nom de domaine litigieux, mais uniquement sa suspension (gel) jusqu’à la fin de sa période d’enregistrement. Et pour en savoir plus, n’hésitez pas à retrouver l’intégralité de notre article : LA PROCÉDURE URS PEUT-ELLE ÊTRE UNE ALTERNATIVE À L’UDRP ?

CONSEIL D’EXPERT

Rappelons cependant que dans la mesure du possible, un règlement à l’amiable du litige est toujours préférable à une procédure, quelle qu’elle soit. Une notification préalable adressée au registrar (bureau d’enregistrement) ou au titulaire du nom de domaine litigieux permet parfois d’obtenir rapidement satisfaction, en l’occurrence la suspension dudit nom de domaine ou sa rétrocession. Par ailleurs, il faut savoir que tout engagement dans une procédure de résolution de litiges nécessite un respect rigoureux des conditions imposées pour leur recevabilité.

Retrouvez l’intégralité des éléments propres à chacune de ces procédures dans le guide à télécharger ci-dessous.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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Vous venez de découvrir l’existence d’un nom de domaine enregistré dans l’une des nouvelles extensions, de type .BUSINESS, qui ressemble étrangement au nom d’une marque que vous exploitez. L’atteinte semble avérée et vous ne savez quelle procédure choisir pour faire valoir vos droits. Pourquoi pas la procédure Uniform Rapid Suspension System (URS) ?

L’ouverture en 2013 des nouvelles extensions, telles le .BUSINESS ou le .SHOP, a incité l’ICANN, l’autorité de régulation de l’Internet, à mettre en œuvre un nouveau mécanisme de protection des droits, le « Système Uniforme de Suspension Rapide », dit procédure URS (« Uniform Rapid Suspension System »). Ce mécanisme vient compléter la procédure UDRP (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ») en offrant une voie de recours moins coûteuse et plus rapide aux détenteurs de droits. À certaines conditions cependant, et avec des résultats légèrement différents.

LES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PROCÉDURE Uniform Rapid Suspension System

La procédure s’applique aux nouvelles extensions génériques de premier niveau, dites new gTLDs, ouvertes depuis le 1er janvier 2013 (liste accessible ici), ainsi qu’à quelques extensions historiques qui ont intégré les principes de l’URS : .ORG, .INFO, .BIZ, .ASIA, .MOBI, .TRAVEL, .JOBS, .XXX, .PRO et .PW.

Pour justifier du bien-fondé de sa plainte, les trois conditions suivantes doivent être réunies par le Demandeur (plaignant) :

  1. Le nom de domaine litigieux enregistré est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque verbale ou semi-figurative pour laquelle le plaignant détient un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validée par une procédure judiciaire ; ou qui est spécifiquement protégée par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est déposée. À noter que le demandeur devra pouvoir apporter la preuve de l’enregistrement et de l’usage de sa marque.
  2. Le titulaire de ce nom de domaine litigieux n’a ni droit légitime ni intérêt sur celui-ci.
  3. Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

LES EFFETS DE LA PROCÉDURE URS

Si elle ne permet ni la suppression ni le transfert du nom de domaine litigieux, contrairement à la procédure UDRP (cf. Comment réussir sa procédure UDRP ? Conseils de Céline LE LAY), la procédure URS est idéale pour une marque souhaitant faire stopper rapidement une atteinte. Elle permet en effet d’obtenir dans un court délai la suspension (gel) du nom de domaine litigieux jusqu’à la fin de la période d’enregistrement avant sa retombée dans le domaine public, tout en limitant les frais engagés (cf. ci-dessous). Un « back order » complètera éventuellement la procédure URS : proposée par certains registres, ce service permet d’enregistrer automatiquement un nom de domaine dès qu’il retombe dans le domaine public.

Le cas échéant, le plaignant peut demander à prolonger la suspension d’une année supplémentaire, en contactant directement l’opérateur du registre concerné (cf. art.14 URS Rules).

Par ailleurs, il faut savoir que la décision rendue par le centre d’arbitrage est susceptible d’appel.

LA PROCÉDURE URS MODE D’EMPLOI : FORMALITÉS ET COÛT

Les formalités d’une procédure Uniform Rapid Suspension System

Trois centres d’arbitrage sont habilités à recevoir les plaintes des demandeurs pour les procédures URS : le Forum (anciennement connu sous le nom de « National Arbitration Forum » ou NAF), le « Asian Domain Name Dispute Resolution Centre » (ADNDRC) et plus récemment le MFSD (centre italien).
En fonction du lieu du litige, il est recommandé de s’adresser au centre situé dans le secteur géographique le plus proche.

La plainte – limitée à 500 mots maximum – doit être rédigée en anglais et adressée au centre choisi sous format électronique (à noter qu’elle sera ensuite traduite dans la langue du pays du titulaire par le centre lui-même).

Les délais de la procédure : il faut compter environ 3 semaines pour connaître la décision rendue par l’expert et confirmée par le centre d’arbitrage.
À savoir : une plainte irrégulière ou insuffisante est rejetée dans les 2 jours qui suivent son dépôt.

En cas de succès, le demandeur devra faire exécuter la décision par le registre concerné : le nom de domaine litigieux est alors suspendu jusqu’à la fin de sa période d’enregistrement.

Combien coûte une procédure URS vs UDPR ?

Le coût de la procédure est déterminé par chaque centre d’arbitrage et peut varier en fonction du nombre de noms de domaine litigieux concernés (actuellement, ce coût est d’environ 360 à 400 € pour une plainte portant sur 1 à 5 noms de domaine, auquel il faut ajouter les frais d’analyse et de rédaction de la plainte). Pour comparaison, le coût d’une procédure UDRP est d’environ 1 500 €.

CONSEIL D’EXPERT

Si l’atteinte est évidente et que vous pouvez en apporter la preuve claire, convaincante et irréfutable, la procédure URS est idéale, à condition que le nom de domaine litigieux soit bien enregistré dans l’une des extensions ayant intégré les principes de l’URS. Pour un nom enregistré en .COM ou .NET, seule une procédure UDRP peut être engagée.

Sachez cependant qu’en tant que titulaire de marque enregistrée, vous devez choisir la procédure la plus adaptée, selon l’importance du nom de domaine litigieux considéré et selon que vous ayez ou non besoin de le récupérer. Toute décision de justice ultérieure prévaudra en effet sur les décisions URS ou UDRP.

Rappelons également qu’avant d’engager une quelconque procédure, mieux vaut adresser au registrar une notification préalable. En effet, si le registrar est coopératif et dispose d’une politique de lutte contre le cybersquatting, celle-ci permet parfois d’obtenir une suspension encore plus rapide et moins coûteuse.

Sources :
Retrouvez la procédure en anglais sur le site de l’ICANN
World Trademark Review

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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Panique ! Vous venez de découvrir que votre nom de domaine d’entreprise principal avait été utilisé pour usurper votre identité sur Internet ou qu’un nom de domaine .FR reprenant celui de votre marque venait d’être déposé. Quelles solutions envisager ? À qui s’adresser ?

Nés au milieu des années 1980, les noms de domaine sont intimement liés au développement d’Internet, cet espace où, aujourd’hui et quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, smartphone), nous communiquons, échangeons, achetons, vendons, etc. Mais…

… QU’EST-CE QU’UN NOM DE DOMAINE ?

Définition du nom de domaine

Tout site web connecté à Internet est identifié par une suite de chiffres séparés par des points, de type « xxx.xxx.xx.xxx ». Cette adresse unique sur le réseau, dite adresse IP, est donc difficilement mémorisable. Le nom de domaine, NDD en abrégé, en est la traduction en clair. Cet équivalent sur Internet d’une adresse postale permet de repérer facilement un site web existant ou de reconnaître la provenance d’un mail – et réciproquement.

Pour exister sur Internet, il doit être enregistré. À cette fin, il est composé de 2 parties séparées par un point :

  • Avant le point, il s’agit du radical, en fait le nom proprement dit, constitué d’une suite de caractères alphanumériques, de A à Z, de 0 à 9 et/ou du tiret « – » ; il correspond au nom d’une marque, d’une association, d’un produit ou à celui de votre entreprise et qui vient d’être usurpé.
  • Après le point, se trouve la partie qui désigne l’extension (.COM, .FR, .EU…) qu’on appelle aussi domaine ou TLD (Top Level Domain en anglais). Cette extension précise la nature ou l’origine du nom. C’est l’association du « nom » et du « domaine » qui constitue le « nom de domaine ». On choisit donc l’extension en fonction des disponibilités du marché, de sa signification ou des besoins spécifiques de l’entreprise (implantation, activité…).

Au-delà de ces caractéristiques techniques, le nom de domaine, en tant qu’enseigne distinctive de votre entreprise, possède – au même titre que la marque – une dimension juridique et une valeur commerciale (en raison de la rareté du nom et/ou du trafic important qu’il génère) qui le rendent vulnérable aux atteintes.

En l’espèce, puisque la fraude dont vous êtes probablement victime concerne un nom de domaine .FR, rappelons ce que sont…

… Les spécificités du nom de domaine en .FR

Lancé le 2 septembre 1986, le .FR, domaine géographique de premier niveau français (dit ccTLD ou country code Top Level Domain), est géré par l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération) depuis 1997. Et si une grande majorité d’entreprises et d’utilisateurs français font confiance au .FR, cela tient probablement à l’image de proximité et de sérieux qu’il véhicule mais aussi à certaines spécificités inscrites dans sa charte de nommage, notamment :

  • l’enregistrement (ou le renouvellement) d’un nom de domaine .FR, accessible uniquement aux personnes physiques et/ou morales résidant ou ayant leur siège ou établissement principal dans l’un des états membres de l’Union européenne auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;
  • la possibilité de bénéficier de l’option « protection du nom de domaine » (Registry lock) empêchant toute intervention sur le nom de domaine sans accord du Bureau d’enregistrement et/ou du titulaire du nom (sans faire obstacle cependant aux opérations consécutives aux décisions de justice ou autres procédures, telles que gel, blocage et transmission forcée de nom de domaine) ;
  • l’accord obligatoire des deux parties en cas de changement de titulaire du nom ;
  • le cadre défini pour la résolution des litiges et particulièrement les procédures alternatives de résolution de litiges, Syreli et PARL Expert, que nous détaillerons ci-après.

QU’EST-CE QU’UN LITIGE DE NOM DE DOMAINE ?

Si les atteintes aux Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), qu’elles concernent les droits des marques, des noms de domaine ou des personnes physiques, sont sources de graves dommages pour les consommateurs comme pour les entreprises, elles représentent pour les fraudeurs et autres cybercriminels une activité peu risquée visant à soutenir d’autres formes de criminalité (blanchiment d’argent, fraude financière, trafic de drogue…). Parmi les atteintes privilégiées, car elles se répercutent aussi bien sur les entreprises, les marques et les personnes physiques, celles infligées aux noms de domaine.

L’usurpation d’identité

Elle se détache singulièrement parmi les types de fraude affectant les entreprises, notamment car elle peut prendre plusieurs formes, dont la fraude au faux fournisseur, la fraude au faux président d’entreprise, la fraude au faux client…(cf notre article L’USURPATION D’IDENTITÉ, LA TECHNIQUE PRÉFÉRÉE DES PIRATES !)
Elle est facilitée par l’utilisation du phishing (ou hameçonnage), le vecteur d’attaque le plus fréquent utilisé par les cybercriminels pour soutirer à leurs cibles des informations confidentielles, telles que données bancaires, extraits K-Bis, identités…

Le cybersquatting

Selon la définition de l’Afnic, est une « action qui consiste à enregistrer un nom de domaine de façon abusive : le nom enregistré correspond à une marque notoire, une société reconnue… sur laquelle le déposant n’a aucun droit. Les buts de ces enregistrements frauduleux sont de plusieurs ordres :
• revendre ou marchander le nom de domaine auprès de la marque ou de la société légitime ;
• bloquer l’accès au nom à la marque ou à la société légitime ;
• nuire à l’image de la marque ou de la société légitime en associant par exemple au nom de domaine un site web pornographique ;
• profiter de la notoriété pour drainer du trafic sur le site web utilisant le nom de domaine. »

Le cybersquatting est en outre facilité par la technique du typosquatting – qui consiste à enregistrer un nom de domaine similaire ou identique à celui de l’entreprise visée, avec une faute d’orthographe par exemple – ou à sa déclinaison plus « sophistiquée », l’homoglyphie .

S’il est bien évidemment recommandé de se prémunir contre des attaques ou atteintes toujours possibles et même si vous avez pris certaines précautions, votre nom de domaine .FR a pu être déposé abusivement ou utilisé à des fins d’usurpation.

QUELS RECOURS EN CAS DE LITIGE SUR UN NOM DE DOMAINE .FR ?

Il est toujours préférable de privilégier, quand c’est possible, un contact avec le titulaire du nom de domaine litigieux, par l’intermédiaire de votre bureau d’enregistrement. Généralement, si l’interlocuteur est de bonne foi, la négociation engagée aboutit favorablement.

L’obligation d’agir

Dans le cas contraire et outre les procédures légales qui nécessitent l’intervention d’un professionnel du droit, le recours aux procédures extra-judiciaires de résolution des litiges est fortement recommandé. Notons à cet égard qu’en France, il y a obligation d’agir contre les contrefacteurs, sous peine d’intervention du fisc ou de l’Urssaf susceptibles de reprocher à une entreprise sa négligence.

Comment résoudre le litige dont vous êtes victime sur un nom de domaine .FR ?

Les procédures mises en place par l’Afnic permettent à toute personne physique ou morale d’obtenir la récupération ou la suppression d’un nom de domaine litigieux.

1. Pour les personnes physiques, une procédure spécifique

L’AFNIC, qui a recensé depuis 2017 plus de 100 plaintes pour usurpation d’identité de personnes physiques, a simplifié et renforcé son processus de traitement afin de le rendre plus efficace. Alors qu’auparavant, aucune procédure spécifique n’était proposée par le registre du .FR afin de tenter d’obtenir la suppression d’un nom de domaine enregistré par un usurpateur, aujourd’hui, la marche à suivre est claire. Elle s’adresse exclusivement aux victimes personnes physiques sur la base du cadre légal de la protection des données à caractère personnel (RGPD). Il s’agit d’une procédure en deux étapes :

  • La première étape, non obligatoire mais fortement conseillée, est d’adresser à l’AFNIC, via un formulaire dédié, une demande visant à connaître dans la base de données Whois la liste exacte des noms de domaine enregistrés sous son identité usurpée. L’AFNIC s’engage à traiter les demandes dans un délai maximum d’un mois.
  • Une fois l’information obtenue, l’étape suivante est d’adresser à l’AFNIC un second formulaire de « demande de suppression des informations usurpées dans la base whois». Un dépôt de plainte mentionnant expressément le ou les domaines visés devra être joint au titre d’élément justificatif.

Si, au regard des éléments fournis, l’AFNIC considère qu’il est susceptible d’y avoir effectivement usurpation d’identité, le ou les domaines seront gelés et le registre demandera au bureau d’enregistrement de contacter le titulaire du ou des noms de domaine litigieux. Le bureau d’enregistrement sera chargé de procéder à la vérification d’identité de son client. Si celui-ci ne peut prouver son identité, l’usurpation est avérée et le bureau d’enregistrement supprimera les noms de domaine.
Aujourd’hui, la procédure permet à toute personne physique dont l’identité a été usurpée lors de l’enregistrement d’un nom de domaine d’être représentée par un tiers de son choix. Cette procédure peut donc être menée par un « représentant » initié aux problématiques liées aux noms de domaine. Ainsi, cette procédure qui vient en réponse aux nombreux cas d’usurpation d’identité lors de l’enregistrement de noms de domaine permet aux victimes personnes physiques d’obtenir la suppression dans un délai maximum de 30 jours.

2. Pour les personnes morales, deux procédures mises à disposition par l’Afnic

  • La procédure Syreli, mise en place par l’Afnic depuis 2011 dont les décisions sont rendues par le Collège, composé de salariés de l’Afnic ;
  • La procédure PARL Expert, lancée en 2016, mise en place par l’Afnic en collaboration avec l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) dont les décisions sont rendues par des experts sélectionnés sur dossier par l’Afnic et l’OMPI.

Elles s’adressent à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt à agir et estimant que le nom de domaine litigieux entre dans l’un des cas prévus à l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques. À savoir, tout domaine :

  • susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
  • susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
  • identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

En cas d’usurpation d’identité d’une personne morale, le droit des marques sera le plus souvent celui invoqué. Tout d’abord, car l’usurpateur reprendra généralement la marque de sa victime dans la composition du nom de domaine. En outre, car le nom de domaine illégitimement enregistré aura bien souvent vocation à être utilisé à des fins de phishing. Ainsi, toute personne morale dont l’identité a été usurpée lors de l’enregistrement d’un nom de domaine pourra arguer de l’usurpation d’identité afin notamment de caractériser un usage de mauvaise foi du nom de domaine. Si l’Afnic considère, au regard des éléments de preuves apportées, que les conditions sont réunies, le nom de domaine sera transféré au requérant ou supprimé dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du dossier SYRELI ou PARL Expert. Précisons que ces procédures ne peuvent concerner qu’un seul nom de domaine à la fois.

LES LITIGES RELATIFS A DES NOMS DE DOMAINE ENREGISTRES DANS D’AUTRES EXTENSIONS

Si le nom de domaine usurpé est enregistré dans une autre extension que le .FR, vous pouvez faire valoir vos droits en utilisant la procédure UDRP (« Uniform Domain Name Dispute Resolution »). Celle-ci vous permettra de porter le litige devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – OMPI (cf. COMMENT RÉCUPÉRER UN NOM DE DOMAINE CONTREFAIT ?).

LA GESTION DES NOMS DE DOMAINE : DE LA VEILLE À LA RÉSOLUTION DE CONFLIT

EBRAND, UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Un interlocuteur unique, un véritable niveau de conseil, un réseau international. Des outils puissants, des tarifs justes, des offres claires et forfaitaires.

EBRAND est la branche Grands Comptes du groupe Européen NameSpace dont le métier est de protéger l’identité des entreprises sur Internet. Notre activité génère un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros et regroupe 120 collaborateurs dans 13 pays, capables d’intervenir dans 15 langues.

EBRAND est certifié ISO 27001:2013, membre de l’INTA, de l’UNIFAB Lab et de l’ICANN.

EBRAND surveille l’Internet (places de marché, sites web, noms de domaine, réseaux sociaux…) et protège vos actifs (indications, appellations, marques, services, produits, noms de domaine, identités) contre la contrefaçon, la vente illicite, le cybersquatting, le phishing, et toutes formes d’atteintes en ligne en utilisant les procédures alternatives de résolution des litiges liées aux noms de domaine. Notre équipe de techniciens et de juristes est formée à la surveillance de l’Internet et à la suppression des atteintes. Nous développons nos propres solutions techniques et gérons plusieurs millions de noms de domaine dans le monde.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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DIGITAL SERVICES ACT : VERS UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES REVENDEURS EN LIGNE? https://ebrand.com/fr/blog/digital-services-act-vers-une-meilleure-identification-des-revendeurs-en-ligne/ https://ebrand.com/fr/blog/digital-services-act-vers-une-meilleure-identification-des-revendeurs-en-ligne/#respond Wed, 18 May 2022 13:21:43 +0000 https://ebrandservices.fr/?p=24351 Le Digital Services Act ou DSA, accord visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et les contenus illégaux sur Internet afin d’y assurer un environnement plus sûr, peut-il vraiment permettre de mieux identifier les revendeurs en ligne ? On vous explique ce qui va changer pour les GAFAM et autres acteurs sur Internet. Alors […]

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Le Digital Services Act ou DSA, accord visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et les contenus illégaux sur Internet afin d’y assurer un environnement plus sûr, peut-il vraiment permettre de mieux identifier les revendeurs en ligne ? On vous explique ce qui va changer pour les GAFAM et autres acteurs sur Internet.

Alors que ce nouveau texte législatif, approuvé le 23 avril 2022, qui s’appliquera aux 27 pays de l’Union européenne ainsi qu’aux entreprises qui y opèrent, devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, quelques questions méritent d’être posées.

QU’EST-CE QUE LE DIGITAL SERVICES ACT, dit DSA ?

Définition du DSA

Pour le présenter, rappelons simplement que le Digital Services Act vient réviser et moderniser la Directive européenne sur le commerce électronique de 2000, devenue obsolète. Il définit un cadre législatif européen mieux adapté aux enjeux et défis des années à venir. Le principe phare du nouveau texte tient en quelques mots : « ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne ».

Services numériques, vers un durcissement de la réglementation européenne

Ses objectifs, multiples, visent à une plus grande responsabilité des acteurs en ligne, au renforcement de la lutte contre la contrefaçon et les contenus illicites tout en favorisant l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique, afin d’assurer aux consommateurs comme aux ayants droit la protection de leurs droits fondamentaux sur Internet.
Sont concernés par les nouvelles règles : les services intermédiaires tels que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les hébergeurs, les moteurs de recherche, les places de marché en ligne (market place), les très grandes plateformes, les réseaux sociaux… qu’ils soient établis dans l’UE ou en-dehors de celle-ci. Leurs obligations respectives seront cependant proportionnées à la nature des services proposés d’une part et adaptées au nombre d’utilisateurs d’autre part.

DIGITAL SERVICES ACT : QUE VA-T-IL CHANGER ?

Nous nous sommes déjà demandé dans nos pages (CONTREFAÇON : LE DIGITAL SERVICES ACT EST-IL À LA HAUTEUR DES ENJEUX ?) si le DSA était bien à la hauteur des enjeux que pose aujourd’hui la contrefaçon. Il est donc temps de préciser quelles seront dorénavant les règles applicables dans le nouveau cadre défini au sein de l’UE, notamment celles imposées aux plateformes et, au-delà, si ces dernières permettront une meilleure identification des revendeurs en ligne.

Notons que certaines des nouvelles règles s’appliquent à tous, notamment :

  • l’obligation de transparence (communication d’informations)
  • l’adoption de conditions d’utilisation respectant les droits fondamentaux,
  • la coopération avec les autorités nationales à la suite d’injonctions,
  • l’obligation de désigner un point de contact en Europe.

Focus sur les règles applicables aux plateformes : obligations d’information et de veille anti-contrefaçon

Celles-ci viennent bien évidemment s’ajouter aux règles citées plus haut :

  • l’obligation de notification et d’action, dite « notice and action », qui impose aux plateformes de réagir « promptement » dès qu’un contenu illicite est signalé (retrait de ce contenu) ;
  • l’établissement d’un mécanisme de réclamation et de recours ; règlement extrajudiciaire des litiges ;
  • l’obligation pour les places de marché et les plateformes de vérifier l’identité de leurs vendeurs professionnels (« Know Your Business Consumer ») afin d’empêcher l’exercice de toute activité commerciale anonyme et d’assurer une bonne information des consommateurs ;
  • l’obligation de coopérer avec les « signaleurs de confiance », dit « Trusted flaggers », à savoir certaines entités représentant des intérêts collectifs et autorisées au sein de chaque État.
  • la transparence de la publicité en ligne pour les utilisateurs, notamment pour les mineurs (interdiction de leur présenter des publicités basées sur l’utilisation de leurs données à caractère personnel telles que définies dans le droit de l’UE) ;
  • l’interdiction des « pièges à utilisateurs » (« dark patterns ») susceptibles de conduire les internautes à effectuer des actions non souhaitées sur un site au bénéfice de ce dernier ;
  • le signalement des infractions pénales ;
  • la suspension sur les réseaux sociaux des utilisateurs violant « fréquemment » la loi…

Cependant, toutes les plateformes ne sont pas, en tout cas pour l’instant, logées à la même enseigne.

Des sanctions plus sévères à l’encontre des grands acteurs

Des obligations spécifiques visent en effet ce qu’on appelle les « très grandes plateformes » et les « très grands moteurs de recherche », celles et ceux qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE, soit une vingtaine d’entreprises, au nombre desquelles les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) mais aussi Booking, Twitter ou Alibaba…

Parmi ces obligations :

  • l’analyse des risques systémiques liés à l’utilisation de leurs services en vue de les réduire au fur et à mesure ;
  • la transparence accrue de leurs données ;
  • l’audit obligatoire effectué par des organismes indépendants sous la houlette de la Commission européenne (avec à la clé, un risque d’amendes atteignant 6 % des ventes annuelles en cas d’infractions répétées) ;
  • le partage de leurs données avec les autorités.

VERS UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES REVENDEURS EN LIGNE ?

Dans un contexte où les offres de produits contrefaisants se multiplient, l’identification des revendeurs en ligne devrait être absolument primordiale. Or, le DSA n’impose aujourd’hui cette obligation qu’aux seules places de marché, à l’exclusion de tout autre service en ligne et en exonère notamment les réseaux sociaux.
De même, on peut s’interroger sur l’exemption accordée aux plateformes de petite et moyenne taille de certaines des obligations visant à protéger les e-consommateurs. Ce sont pourtant les plus nombreuses, plus de 10 000 sur le marché européen du numérique, estime la Commission européenne.

MISE EN APPLICATION DU TEXTE

À l’heure où nous écrivons, le Digital Services Act n’a pas encore été formellement adopté par les colégislateurs, à savoir la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Son entrée en vigueur est prévue 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’ensemble des prestataires concernés dispose alors d’un délai de 15 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles avant leur mise en application, soit au plus tard le 1er janvier 2024. Une exception : les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne doivent appliquer les dispositions du Digital Services Act quatre mois après avoir été désignés comme entrants dans la catégorie dite des « très grands », probablement donc bien avant les autres prestataires en ligne.

CONSEIL D’EXPERT

Malgré ses imperfections, le Digital Services Act constitue une « première mondiale » dans le domaine de la réglementation numérique. Il devrait donc, en impliquant et en mobilisant (même à des degrés divers) tous les prestataires concernés par le texte, contribuer à mieux garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs sur Internet. En ce sens, le Digital Services Act peut être considéré comme un progrès qui obligera, in fine, l’ensemble des acteurs à mettre en place des procédures qui permettront aux citoyens d’avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation de leurs données et éviteront aux ayants droit bien des démarches chronophages et/ou coûteuses.

Rappelons cependant que si le Digital Services Act vise à encourager et à faciliter la suppression des contenus illicites sur Internet ainsi qu’à identifier les fraudeurs, il n’a pas, en l’état actuel du texte, vocation à suspendre durablement lesdits contenus pour éviter leur réapparition quasi instantanée sur la toile.

C’est pourquoi nous recommandons fortement la mise en place d’une surveillance systématique d’Internet afin de :

  • détecter les annonces frauduleuses sur l’ensemble des canaux existants : places de marché, réseaux sociaux, App stores, boutiques en ligne (site e-commerce), sites Internet, Darknet… ;
  • analyser les atteintes potentielles et supprimer les contenus illicites ;
  • identifier et notifier les vendeurs en infraction.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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Le texte final du Digital Services Act, dit DSA, destiné à réguler un commerce numérique toujours plus exposé à la contrefaçon et à responsabiliser ses acteurs face à ce fléau, devrait être ratifié d’ici l’été 2022. Pourtant, quelques-unes de ses mesures phares, indispensables au maintien d’une économie pérenne et gages de santé et de sécurité pour les consommateurs, semblent perdre de leur substance. Qu’en est-il ? Le DSA va-t-il réellement réguler la vente de contrefaçons en ligne ?

Il est utile de rappeler que la Directive européenne sur le commerce électronique, adoptée en 2000, était devenue insuffisante pour lutter efficacement contre la contrefaçon dans un contexte profondément modifié par l’apparition de nouveaux services et de nouveaux dangers. En outre, la pandémie de Covid-19, dès les premiers mois de 2020, en profitant au secteur du e-commerce, a conduit simultanément les fraudeurs à inonder sites et plateformes de produits contrefaits. Pour ces raisons, la révision de cette première Directive s’imposait dès novembre 2020 à l’Union européenne afin de garantir une meilleure protection des consommateurs et des ayant-droit sur Internet en élaborant un nouveau texte, le Digital Services Act ou DSA. Mais quelques mois avant l’adoption définitive de celui-ci, le Parlement européen défend une position assez surprenante qui semble ne pas aller suffisamment loin dans le sens de la protection souhaitée, en limitant notamment l’effet de trois mesures phares du projet, d’où une question essentielle : « Le DSA va-t-il réellement réguler la vente de contrefaçons en ligne ? »

Pour en débattre, l’Union des Fabricants a invité les représentants de plusieurs parties prenantes lors d’une table ronde organisée dans le cadre du 26e Forum Européen de la Propriété Intellectuelle : CHANEL pour le secteur du luxe, les Fédérations européennes des industries du Sport et du Jouet et EBRAND France en tant qu’expert en lutte anti-contrefaçon sur Internet d’une part, ainsi que la célèbre plateforme de e-commerce AMAZON d’autre part.

 

LES TROIS MESURES PHARES DU PROJET

 

Considérées comme des nécessités absolues pour assurer à tous (marques, titulaires de droit, consommateurs…) un environnement numérique fiable et durable, elles ont pour nom « KYBC », « Trusted flaggers », « Staydown ». Pourtant, le texte voté en janvier 2022 par le Parlement européen en réduirait la portée et l’efficacité. De quoi parle-t-on ? Qu’en pensent les participants ?

1. KYBC ou « Know your business customer » est un protocole conçu dans la droite ligne de l’article 5 de la Directive e-commerce de 2000. Il suppose la connaissance obligatoire, par toute entité commerciale présente sur Internet, de la véritable identité de ses vendeurs professionnels afin d’empêcher ces derniers de fournir des informations erronées (faux noms, fausses adresses, etc.), le plus souvent non vérifiées. Or, le Parlement vient de limiter cette obligation de vérification d’identité aux seules places de marché, à l’exclusion de tout autre service en ligne : une position incompréhensible pour les ayant-droit et leurs représentants. Lars Vogt (Industrie du Jouet) et Youri Mercier (Industrie du Sport) considèrent en effet que le champ du KYBC devrait être étendu à d’autres acteurs, notamment les réseaux sociaux, afin de mieux identifier et tracer les vendeurs en ligne et ainsi éviter la prolifération sur le Net de jouets et d’articles de sport contrefaits et potentiellement dangereux.

2. Le statut de « Trusted flaggers » ou « signaleurs de confiance » reste, en l’état actuel du texte, réservé uniquement aux organisations représentant des intérêts collectifs. Le Parlement a en effet refusé d’accorder ce statut aux titulaires de droits et aux entreprises fabricantes qui sont pourtant les seuls à pouvoir, avec certitude, authentifier leurs produits ou services et détecter rapidement les contenus illicites, souligne Yves-Alain Sauvage (CHANEL). Là encore, ce refus suscite l’incompréhension : quand il s’agit de retirer des contenus illégaux et empêcher les consommateurs d’y accéder, le temps est un facteur déterminant, rappelle Youri Mercier. Or, si on se conforme au texte tel qu’il est énoncé, seule une entité comme l’Unifab pourrait remplir le rôle de « signaleur de confiance », mais une marque, non. L’ajout de cet intermédiaire inutile ralentit le processus de lutte anti-contrefaçon et en augmente le coût.

3. L’obligation de « Staydown » (temps d’arrêt), destinée à suspendre durablement des contenus signalés et identifiés comme illicites afin d’en éviter la réapparition quasi instantanée, vient également d’être rejetée par le Parlement européen. Consternation ! Cela revient, dit Pierre Berecz (EBRAND), à mettre l’ayant-droit dans la position d’un skieur nu face à une, voire plusieurs avalanches en même temps. Cette mesure est la porte ouverte aux contrevenants qui ne manqueront pas d’en profiter au détriment de la santé des consommateurs. Elle transforme en cauchemar le quotidien des marques et des fabricants en augmentant considérablement leur charge de travail et leur fait supporter le coût des multiples démarches nécessaires pour faire retirer un contenu illicite. AMAZON même, de l’aveu de Claudio Bergonzi, malgré les progrès obtenus grâce aux différents dispositifs mis en place ces dernières années, tels les projets « Zéro » et « Transparency », ne parvient pas à empêcher la réapparition de contenus déjà retirés. Quelques minutes suffisent aux fraudeurs pour les répliquer n’importe où ailleurs !

 

CONCLUSION

 

Si tous les participants approuvent le projet du DSA, ils en déplorent cependant la « timidité ». Ce texte, censé établir les bases d’une confiance réciproque entre les consommateurs, les marques et les plateformes de vente, ne va pas assez loin. Surtout, les règles qui seront adoptées ne doivent pas reposer uniquement sur le bon vouloir des plateformes, notamment les plus petites, moins organisées que celles du type Amazon. Les prochaines étapes seront donc déterminantes.

Après un premier texte adopté par la Commission européenne, une autre version assez similaire a été votée par le Parlement européen. La phase de « trilogue », qui vient de s’enclencher entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, devrait permettre de finaliser le Digital Services Act, malgré les difficultés qu’auront les trois institutions à s’entendre sur la sévérité du texte. Fin juin 2022 ?

 

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France

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À l’approche du Black Friday et des fêtes de fin d’année, les entreprises peaufinent leurs offres en ligne. Alors qu’elles vont réaliser le volume de ventes le plus important de l’année, elles doivent simultanément juguler l’afflux des produits contrefaits qui inondent les plateformes de vente et détournent une part conséquente du chiffre d’affaires.

UNE ENTREPRISE SUR DEUX VICTIME DES CONTREFACTEURS

Énorme ! « 50 % des entreprises voient leurs créations et leurs innovations pillées par des trafiquants, peu scrupuleux et souvent liés à la criminalité organisée », alerte l’Unifab (Union des fabricants) dans un récent communiqué, qui précise que « tous les pans de l’industrie en sont victimes ».

C’est quasiment mathématique : parallèlement à l’augmentation des ventes en ligne, l’offre de faux produits s’est intensifiée pour atteindre des niveaux colossaux : pour un échantillon de 26 entreprises seulement, membres de l’Unifab et appartenant à des secteurs d’activité tels que maroquinerie, prêt-à-porter, cosmétiques, pharmacie, etc., 9 892 493 annonces illicites ont été retirées des plateformes et des réseaux sociaux entre juillet et octobre 2021. On en décompte 27 670 977 pour les 11 derniers mois (depuis décembre 2020).

Qui en fait les frais ? En première ligne, les entreprises qui, déjà fragilisées par la pandémie, voient de surcroît les plateformes de vente et les réseaux sociaux phagocytés par les trafiquants. Les pertes pour l’économie sont considérables : on les chiffre à 6,7 milliards d’euros pour la France, 11 milliards pour l’Europe. Et n’oublions pas que 37 % des consommateurs reconnaissent, selon une étude IFOP, avoir acheté une contrefaçon en pensant que le produit était authentique. Autant de raisons qui conduisent les entreprises et le législateur à faire de la lutte anti-contrefaçon une priorité absolue en France et au sein de l’Union européenne.

UNE LÉGISLATION ANCIENNE ET INCOMPLÈTE, MAIS DES AVANCÉES RÉCENTES AVEC BLACK FRIDAY

Il était temps ! Le dispositif législatif relatif à Internet (Directive sur le commerce électronique) entré en vigueur en 2000, était devenu insuffisant, voire obsolète, pour faire face aux enjeux et aux dangers d’aujourd’hui. La Commission européenne a donc procédé à un « dépoussiérage » complet de ce texte ancien afin de proposer, en décembre 2020, un règlement unique, applicable dans les 27 États de l’UE, à savoir le Digital Services Act, dit DSA, qui reste à approuver dans chacun des pays membres. Après plusieurs mois de discussions, on note cependant cette avancée majeure, annoncée par Euractiv : « Mercredi 17 novembre, les représentants des États membres de l’Union européenne ont approuvé une pièce maîtresse de la législation numérique, la loi sur les services numériques. Cette dernière confirme les propositions relatives à un délai de 24 heures pour le retrait des contenus illégaux, aux dispositions en matière de responsabilité pour les marchés en ligne et à la mise en œuvre centralisée pour les très grandes plateformes en ligne. Le compromis a renforcé les dispositions relatives à la traçabilité des commerçants, rendant les marchés en ligne responsables de la vérification de l’identité et des informations fournies par les vendeurs avant qu’ils ne puissent commencer à vendre sur leurs plateformes, sur la base de l’obligation de « connaître son entreprise cliente ».

Pour ce qui concerne la France, une proposition de loi visant à moderniser le cadre de la lutte anticontrefaçon a également été déposée à l’Assemblée nationale et devrait y être étudiée très prochainement.

Cependant, s’il est « urgent de collaborer avec le législateur », comme le rappelle Christian Peugeot, Président de l’Unifab, il est tout aussi primordial d’agir en amont en détectant les contrefaçons avant qu’elles n’inondent les marchés en ligne.

UNE SOLUTION EFFICACE, LA DÉTECTION DES ANNONCES FRAUDULEUSES

Détecter et retirer les annonces avant le Black Friday et les achats de Noël, c’est possible et fortement conseillé pour préserver le chiffre d’affaires en ligne des entreprises. C’est ce que propose ARGOS, la plateforme de surveillance et de protection des marques en ligne développée par EBRAND, partenaire de longue date de l’Unifab. Un tel outil, opérationnel 24h/24 partout dans le monde, dans toutes les langues et tous les alphabets, permet en effet :

  1. la détection des annonces et produits suspects sur tous les canaux Internet existants (places de marché, réseaux sociaux, App stores, boutiques en ligne, sites Internet, Darknet) ;
  2. l’analyse des atteintes potentielles et la suppression des contenus illicites notamment avant que les consommateurs se ruent sur les fausses bonnes affaires  ;
  3. l’identification et la notification des vendeurs en infraction.

En outre, un filtrage des résultats puissant et multicritères permet d’afficher instantanément les produits, les images, les vendeurs, les origines et les prix afin de visualiser les annonces suspectes sans délai. Celles-ci sont ensuite analysées par des experts juridiques qui confirment le caractère contrefaisant du produit proposé avant d’en demander la suppression immédiate auprès de la plateforme. En outre, l’outil permet d’identifier des informations utiles sur les vendeurs en infraction et ainsi de contribuer au travail d’enquête, en vue d’une action ultérieure si nécessaire.

 Black Friday: CONSEIL D’EXPERT

N’attendez pas les périodes de fêtes ou de soldes pour surveiller la toile ! La surveillance de vos canaux de vente en ligne doit être constante et régulièrement mise à jour pour nettoyer l’Internet de façon optimale.

Afin d’être le plus efficace possible, nous préconisons d’effectuer un audit préalable à la mise en place d’ARGOS. Celui-ci permettra d’identifier le nombre de produits suspects en circulation dans les différentes régions du monde et sur l’ensemble des canaux de distribution (noms de domaine, sites de ecommerce, places de marché, réseaux sociaux…). Vous pouvez demander cet audit en cliquant sur ce lien.

Par Raphaël TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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